Loading...

Une réforme discrète de la loi du 6 juillet 1989 par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite – point n°2

Dans le prolongement de mon précédent article, j’ai poussé l’étude de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 un peu plus loin.

Toujours sur le thème des délais que peut accorder le Juge en cas d’expulsion, j’ai constaté que la loi du 27 juillet 2023 n’a pas modifié uniquement les termes de cet article 24.

Lorsqu’une expulsion est ordonnée, la personne qui fait l’objet d’un jugement d’expulsion peut saisir le Juge pour solliciter des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux.

Ce pouvoir lui est accordé par l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »

L’application de ce texte quant aux délais qui peuvent être accordés est régie par l’article L.412-4 du même code.

Avant l’application de la loi du 27 juillet 2023, l’article L.412-4 énonçait :

« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. »

La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier ce texte.

Désormais, le juge ne peut pas accorder de délais « inférieurs à un mois, ni supérieure à un an ».

La durée des délais pour se maintenir dans les lieux que le juge peut accorder a été fortement réduite.

La durée maximale est d’un an.

Mais alors ce texte ne contredit-il pas celui de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans lequel il est indiqué que le juge peut accorder des délais dans la limite de trois années ?

Il n’y a pas de contradiction dès lors que ces deux textes s’appliquent dans des situations différentes.

Le paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 s’applique au à l’occupant qui est en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer tandis que L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à l’occupant qui ne peut pas se reloger dans des conditions normales.

La conclusion est que dans la première situation, son maintien dans les lieux sera plus difficile à obtenir auprès du juge, tandis que dans la seconde, son maintien sera d’une durée beaucoup plus brève.

En conséquence, la loi du 27 juillet 2023 est une bonne nouvelle pour les bailleurs mais une très mauvaise pour les locataires en situation précaire.